989.Aux fins de l’objectif de l’article 988, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir que la hauteur d’un bâtiment principal correspond à la hauteur moyenne des bâtiments principaux voisins situés à au plus 30 mètres d’une ligne latérale de lot sur lequel ce bâtiment principal doit être implanté.
Aux fins du premier alinéa, la hauteur moyenne équivaut au quotient obtenu lorsqu’on divise A par B alors que :1°A représente la somme des produits obtenus lorsqu’on multiplie la largeur de la façade de chaque bâtiment principal voisin visé au premier alinéa par la hauteur de cette façade;
2°B représente la somme des largeurs des façades de chaque bâtiment principal voisin visé au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa :1°pour un bâtiment principal avec un toit en pente, la hauteur d’une façade est calculée jusqu’au faîte du toit;
2°la hauteur d’une façade est mesurée entre le niveau du milieu de la chaussée de la rue contiguë à la façade concernée et un plan horizontal qui passe par la partie la plus élevée du bâtiment principal.La hauteur autorisée obtenue en vertu du premier alinéa peut être augmentée ou diminuée d’au plus 20 %.